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法規:

第140-A/79號命令

公報編號:

29/1999

刊登日期:

1999.7.19

版數:

1584

  • 通過一九七一年七月二十四日四巴黎決議修訂之《世界版權公約》之文本以加入該公約
相關法規 :
  • 第125/99號通告 - 茲公布:作為《世界版權公約》保管人之聯合國教育、科學及文化組織總幹事透過一九九九年八月二日之照會作出通知:葡萄牙政府已於一九九九年七月二十三日通知該公約適用於澳門地區。
  • 第134/99號共和國總統令 - 將經一九七一年七月二十四日四巴黎決議修訂之一九五二年九月六日《世界版權公約》延伸至澳門地區,按照葡萄牙受該公約約束之相同規定適用。
  • 第140-A/79號命令 - 通過一九七一年七月二十四日四巴黎決議修訂之《世界版權公約》之文本以加入該公約
  • 第19/2001號行政長官公告 - 有關《世界版權公約》將繼續在澳門特別行政區適用。
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    相關類別 :
  • 知識產權 - 國際法 - 其他 - 經濟及科技發展局 - 法務局 -
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    《LegisMac》的法例註釋

    《公報》原始 PDF 版本

    第140-A/79號命令

    十二月二十六日

    政府根據《憲法》第二百條c項之規定,命令如下:

    獨一條

    通過一九七一年七月二十四日修訂於巴黎之《世界版權公約》之文本以加入該公約;該公約之法文文本及葡文譯本附於本命令。

    Maria de Lourdes Ruivo da Silva Matos Pintassilgo ——João Carlos Lopes Cardoso de Freitas Cruz。

    一九七九年十二月十七日簽署。

    命令公布。

    共和國總統 António Ramalho Eanes

    (一九七九年十二月二十六日第296期《共和國公報》第一組)


    Convention universelle sur le droit d'auteur, révisée à Paris le 24 juillet 1971

    Les États contractants, animés du désir d'assurer dans tous les pays la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques, convaincus qu'un régime de protection des droits des auteurs approprié à toutes les nations et exprimé dans une convention universelle, s'ajoutant aux systèmes internationaux déjà en vigueur, sans leur porter atteinte, est de nature à assurer le respect des droits de la personne humaine et à favoriser le développement des lettres, des sciences et des arts, persuadés qu'un tel régime universel de protection des droits des auteurs rendra plus facile la diffusion des oeuvres de l'esprit et contribuera à une meilleure compréhension internationale, ont résolu de réviser la Convention universelle sur le droit d'auteur signée à Genève le 6 septembre 1952 (ci-après dénommée «la Convention de 1952») et, en conséquence, sont convenus de ce qui suit:

    ARTICLE PREMIER

    Chaque État contractant s'engage à prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer une protection suffisante et efficace des droits des auteurs et de tous autres titulaires de ces droits sur les oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques, telles que les écrits, les oeuvres musicales, dramatiques et cinématographiques, les peintures, gravures et sculptures.

    ARTICLE II

    1 — Les oeuvres publiées des ressortissants de tout État contractant ainsi que les oeuvres publiées pour la première fois sur le territoire d'un tel État jouissent, dans tout autre État contractant, de la protection que cet autre État accorde aux oeuvres de ses ressortissants publiées pour la première fois sur son propre territoire, ainsi que de la protection spécialement accordée par la présente Convention.

    2 — Les oeuvres non publiées des ressortissants de tout État contractant jouissent, dans tout autre État contractant, de la protection que cet autre État accorde aux oeuvres non publiées de ses ressortissants, ainsi que de la protection spécialement accordée par la présente Convention.

    3 — Pour l'application de la présente Convention, tout État contractant peut, par des dispositions de sa législation interne, assimiler à ses ressortissants toute personne domiciliée sur le territoire de cet État.

    ARTICLE III

    1 — Tout État contractant qui, d'après sa législation interne, exige, à titre de condition de la protection des droits des auteurs, l'accomplissement de formalités telles que dépôt, enregistrement, mention, certificats notariés, paiement de taxes, fabrication ou publication sur le territoire national, doit considérer ces exigences comme satisfaites pour toute oeuvre protégée aux termes de la présente Convention, publiée pour la première fois hors du territoire de cet État et dont l'auteur n'est pas un de ses ressortissants si, dès la première publication de cette oeuvre, tous les exemplaires de l'oeuvre publiée avec l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire de ses droits portent le symbole c accompagné du nom du titulaire du droit d'auteur et de l'indication de l'année de première publication; le symbole, le nom et l'année doivent être apposés d'une manière et à une place montrant de façon nette que le droit d'auteur est réservé.

    2 — Les dispositions de l'alinéa 1 n'interdisent pas à un État contractant de soumettre à certaines formalités ou à d'autres conditions, en vue d'assurer l'acquisition et la jouissance du droit d'auteur, les oeuvres publiées pour la première fois sur son territoire, ou celles de ses ressortissants, quel que soit le lieu de la publication de ces oeuvres.

    3 — Les dispositions de l'alinéa 1 n'interdisent pas à un État contractant d'exiger d'une personne estant en justice qu'elle satisfasse, aux fins du procès, aux règles de procédure telles que l'assistance du demandeur par un avocat exerçant dans cet État ou le dépôt par le demandeur d'un exemplaire de l'oeuvre auprès du tribunal ou d'un bureau administratif ou des deux à la fois. Toutefois, le fait de ne pas satisfaire à ces exigences n'affecte pas la validité du droit d'auteur. Aucune de ces exigences ne peut être imposée à un ressortissant d'un autre État contractant si elle ne l'est pas aux ressortissants de l'État dans lequel la protection est demandée.

    4 — Dans chaque État contractant doivent être assurés des moyens juridiques pour protéger sans formalités les oeuvres non publiées des ressortissants des autres États contractants.

    5 — Si un État contractant accorde plus d'une seule période de protection et si la première est d'une durée supérieure à l'un des minimums de temps prévus à l'article IV de la présente Convention, cet État a la faculté de ne pas appliquer l'alinéa 1 du présent article en ce qui concerne la deuxième période de protection ainsi que pour les périodes suivantes.

    ARTICLE IV

    1 — La durée de la protection de l'oeuvre est réglée par la loi de l'État contractant où la protection est demandée conformément aux dispositions de l'article II et aux dispositions ci-dessous.

    2 — a) La durée de protection pour les oeuvres protégées par la présente Convention ne sera pas inférieure à une période comprenant la vie de l'auteur et vingt-cinq années après sa mort. Toutefois, l'État contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire aura restreint ce délai, pour certaines catégories d'oeuvres, à une période calculée à partir de la première publication de l'oeuvre, aura la faculté de maintenir ces dérogations ou de les étendre à d'autres catégories. Pour toutes ces catégories, la durée de protection ne sera pas inférieure à vingt-cinq années à compter de la date de la première publication.

    b) Tout État contractant qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire, ne calcule pas la durée de protection sur la base de la vie de l'auteur, aura la faculté de calculer cette durée de protection à compter de la première publication de l'oeuvre ou, le cas échéant, de l'enregistrement de cette oeuvre préalable à sa publication; la durée de la protection ne sera pas inférieure à vingt-cinq années à compter de la date de la première publication ou, le cas échéant, de l'enregistrement de l'oeuvre préalable à la publication.

    c) Si la législation de l'État contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la première période ne sera pas inférieure à la durée de l'une des périodes minimales déterminées aux lettres a et b ci-dessus.

    3 — Les dispositions de l'alinéa 2 ne s'appliquent pas aux oeuvres photographiques, ni aux oeuvres des arts appliqués. Toutefois, dans les États contractants qui protègent les oeuvres photographiques et, en tant qu'oeuvres artistiques, les oeuvres des arts appliqués, la durée de la protection ne sera pas, pour ces oeuvres, inférieure à dix ans.

    4 — a) Aucun État contractant ne sera tenu d'assurer la protection d'une oeuvre pendant une durée plus longue que celle fixée, pour la catégorie dont elle relève, s'il s'agit d'une oeuvre non publiée, par la loi de l'État contractant dont l'auteur est ressortissant, et, s'il s'agit d'une oeuvre publiée, par la loi de l'État contractant où cette oeuvre a été publiée pour la première fois.

    b) Aux fins de l'application de la lettre a), si la législation d'un État contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la protection accordée par cet État est considérée comme étant la somme de ces périodes. Toutefois, si pour une raison quelconque une oeuvre déterminée n'est pas protégée par ledit État pendant la seconde période ou l'une des périodes suivantes les autres États contractants ne sont pas tenus de protéger cette oeuvre pendant cette seconde période ou les périodes suivantes.

    5 — Aux fins de l'application de l'alinéa 4, l'oeuvre d'un ressortissant d'un État contractant publiée pour la première fois dans un État non contractant sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l'État contractant dont l'auteur est ressortissant.

    6 — Aux fins de l'application de l'alinéa 4 susmentionné, en cas de publication simultanée dans deux ou plusieurs États contractants, l'oeuvre sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l'État qui accorde la protection la moins longue. Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute oeuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication.

    ARTICLE IV-BIS

    1 — Les droits visés à l'article premier comprennent les droits fondamentaux qui assurent la protection des intérêts patrimoniaux de l'auteur, notamment le droit exclusif d'autoriser la reproduction par n'importe quel moyen, la représentation et l'exécution publiques, et la radiodiffusion. Les dispositions du présent article s'appliquent aux oeuvres protégées par la présente Convention, soit sous leur forme originale, soit, de façon reconnaissable, sous une forme dérivée de l'oeuvre originale.

    2 — Toutefois, chaque État contractant peut, par sa législation nationale, apporter des exceptions, non contraires à l'esprit et aux dispositions de la présente Convention, aux droits mentionnés à l'alinéa 1 du présent article. Les États faisant éventuellement usage de ladite faculté devront néanmoins accorder à chacun des droits auxquels il serait fait exception un niveau raisonnable de protection effective.

    ARTICLE V

    1 — Les droits visés à l'article premier comprennent le droit exclusif de faire, de publier et d'autoriser à faire et à publier la traduction des oeuvres protégées aux termes de la présente Convention.

    2 — Toutefois, chaque État contractant peut, par sa législation nationale, restreindre, pour les écrits, le droit de traduction, mais en se conformant aux dispositions suivantes:

    a) Lorsque, à l'expiration d'un délai de sept années à dater de la première publication d'un écrit, la traduction de cet écrit n'a pas été publiée dans une langue d'usage général dans l'État contractant, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant de cet État contractant pourra obtenir de l'autorité compétente de cet État une licence non exclusive pour traduire l'oeuvre dans cette langue et publier l'oeuvre ainsi traduite;

    b) Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'État où est introduite la demande, justifie avoir demandé au titulaire du droit de traduction l'autorisation de traduire et de publier la traduction et, après dues diligences de sa part, n'a pu atteindre le titulaire du droit d'auteur ou obtenir son autorisation. Aux mêmes conditions, la licence pourra également être accordée si, pour une traduction déjà publiée dans une langue d'usage général dans l'État contractant, les éditions sont épuisées;

    c) Si le titulaire du droit de traduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser des copies de sa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et au représentant diplomatique ou consulaire de l'État dont le titulaire du droit de traduction est ressortissant, lorsque la nationalité du titulaire du droit de traduction est connue, ou à l'organisme qui peut avoir été désigné par le gouvernement de cet État. La licence ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai de deux mois à dater de l'envoi des copies de la demande;

    d) La législation nationale adoptera les mesures appropriées pour assurer au titulaire du droit de traduction une rémunération équitable et conforme aux usages internationaux, ainsi que le paiement et le transfert de cette rémunération, et pour garantir une traduction correcte de l'oeuvre;

    e) Le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale doivent être également imprimés sur tous les exemplaires de la traduction publiée. La licence ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'État contractant où cette licence est demandée. L'importation et la vente des exemplaires dans un autre État contractant sont possibles si cet État a une langue d'usage général identique à celle dans laquelle l'oeuvre a été traduite, si sa loi nationale admet la licence et si aucune des dispositions en vigueur dans cet État ne s'oppose à l'importation et à la vente; l'importation et la vente sur le territoire de tout État contractant, dans lequel les conditions précédentes ne peuvent jouer, sont réservées à la législation de cet État et aux accords conclus par lui. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire;

    f) La licence ne peut être accordée lorsque l'auteur a retiré de la circulation les exemplaires de l'oeuvre.

    ARTICLE V-BIS

    1 — Tout État contractant considéré comme un pays en voie de développement, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, peut, par une notification déposée auprès du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (ci-après dénommé «le Directeur général») au moment de sa ratification, de son acceptation ou de son adhésion, ou ultérieurement, se prévaloir de tout ou partie des exceptions prévues aux articles v-ter et v-quater.

    2 — Toute notification déposée conformément aux dispositions de l'alinéa 1 restera en vigueur pendant une période de dix ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, ou pour toute partie de cette période décennale restant à courir à la date du dépôt de la notification, et pourra être renouvelée en totalité ou en partie pour d'autres périodes de dix ans si, dans un délai se situant entre le quinzième et le troisième mois avant l'expiration de la période décennale en cours, l'État contractant dépose une nouvelle notification auprès du directeur général. Des notifications peuvent également être déposées pour la première fois au cours de ces nouvelles périodes décennales conformément aux dispositions du présent article.

    3 — Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2, un État contractant qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement répondant à la définition de l'alinéa 1 n'est plus habilité à renouveler la notification qu'il a déposée aux termes des alinéas 1 ou 2 et, qu'il annule officiellement ou non cette notification, cet État perdra la possibilité de se prévaloir des exceptions prévues dans les articles v-ter et v-quater soit à l'expiration de la période décennale en cours soit trois ans après qu'il aura cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.

    4 — Les exemplaires d'une oeuvre, déjà produits en vertu des exceptions prévues aux articles v-ter et v-quater, pourront continuer d'être mis en circulation après l'expiration de la période pour laquelle des notifications aux termes du présent article ont pris effet, et ce jusqu'à leur épuisement.

    5 — Tout État contractant, qui a déposé une notification conformément à l'article XIII concernant l'application de la présente Convention à un pays ou territoire particulier dont la situation peut être considérée comme analogue à celle des États visés à l'alinéa 1 du présent article, peut aussi, en ce qui concerne ce pays ou territoire, déposer des notifications d'exceptions et de renouvellements au titre du présent article. Pendant la période où ces notifications sont en vigueur, les dispositions des articles v-ter et v-quater peuvent s'appliquer audit pays ou territoire. Tout envoi d'exemplaires en provenance dudit pays ou territoire à l'État contractant sera considéré comme une exportation au sens des articles v-ter et v-quater.

    ARTICLE V-TER

    1 — a) Tout État contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article v-bis peut remplacer la période de sept ans prévue à l'alinéa 2 de l'article v par une période de trois ans ou toute période plus longue fixée par sa législation nationale. Cependant, dans le cas d'une traduction dans une langue qui n'est pas d'usage général dans un ou plusieurs pays développés, parties soit à la présente Convention, soit seulement à la Convention de 1952, une période d'un an sera substituée à ladite période de trois ans.

    b) Tout État contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article v-bis peut, avec l'accord unanime des pays développés qui sont des États parties soit à la présente Convention, soit seulement à la Convention de 1952, et où la même langue est d'usage général, remplacer, en cas de traduction dans cette langue, la période de trois ans prévue à la lettre a) ci-dessus par une autre période fixée conformément audit accord, cette période ne pouvant toutefois être inférieure à un an. Néanmoins, la présente disposition n'est pas applicable lorsque la langue dont il s'agit est l'anglais, l'espagnol ou le français. Notification d'un tel accord sera faite au directeur général.

    c) La licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'État où est introduite la demande, justifie soit qu'il a demandé l'autorisation du titulaire du droit de traduction, soit qu'après dues diligences de sa part il n'a pu atteindre le titulaire du droit ou obtenir son autorisation. En même temps qu'il fait cette demande le requérant doit en informer soit le Centre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, soit tout centre national ou régional d'information indiqué comme tel dans une notification déposée à cet effet auprès du Directeur général par le gouvernement de l'État où l'éditeur est présumé exercer la majeure partie de ses activités professionnelles.

    d) Si le titulaire du droit de traduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de sa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et à tout centre national ou régional d'information mentionné à la lettre c). Si l'existence d'un tel centre n'a pas été notifiée, le requérant adressera également une copie au Centre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

    2 — a) La licence ne pourra être accordée au titre du présent article avant l'expiration d'un délai supplémentaire de six mois, dans le cas où elle peut être obtenus à l'expiration d'une période de trois ans; et de neuf mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration d'une période d'un an. Le délai supplémentaire commencera à courir soit à dater de la demande d'autorisation de traduire mentionnée à la lettre c) de l'alinéa 1, soit, dans le cas où l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de traduction n'est pas connue, à dater de l'envoi des copies de la demande mentionnées à la lettre d) de l'alinéa 1 en vue d'obtenir la licence.

    b) La licence ne sera pas accordée si une traduction a été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation pendant ledit délai de six ou de neuf mois.

    3 — Toute licence à accorder en vertu du présent article ne pourra l'être qu'à l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche.

    4 — a) La licence ne s'étendra pas à l'exportation d'exemplaires et elle ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'État contractant où cette licence a été demandée.

    b) Tout exemplaire publié conformément à une telle licence devra contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l'exemplaire n'est mis en distribution que dans l'État contractant qui a accordé la licence; si l'oeuvre porte la mention indiquée à l'alinéa 1 de l'article III, les exemplaires ainsi publiés devront porter la même mention.

    c) L'interdiction d'exporter prévue à la lettre a ci-dessus ne s'applique pas lorsqu'un organisme gouvernemental ou tout autre organisme public d'un État qui a accordé, conformément au présent article, une licence en vue de traduire une oeuvre dans une langue autre que l'anglais, l'espagnol ou le français, envoie des exemplaires d'une traduction faite en vertu de cette licence à un autre pays, sous réserve que:

    i) Les destinataires soient des ressortissants de l'État contractant qui a délivré la licence, ou des organisations groupant de tels ressortissants;

    ii) Les exemplaires ne soient utilisés que pour l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche;

    iii) L'envoi des exemplaires et leur distribution ultérieure aux destinataires soient dépourvus de tout caractère lucratif;

    iv) Qu'un accord, qui sera notifié au directeur général par l'un quelconque des gouvernements qui l'ont conclu, intervienne entre le pays auquel les exemplaires sont envoyés et l'État contractant en vue de permettre la réception et la distribution ou l'une de ces deux opérations.

    5 — Les dispositions appropriées seront prises sur le plan national pour que:

    a) La licence comporte une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés;

    b) La rémunération soit payée et transmise. S'il existe une réglementation nationale en matière de devises, l'autorité compétente ne ménagera aucun effort en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer la transmission de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.

    6 — Toute licence accordée par un État contractant en vertu du présent article prendra fin si une traduction de l'oeuvre dans la même langue et ayant essentiellement le même contenu que l'édition pour laquelle la licence a été accordée est publiée dans ledit État par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans ce même État pour des oeuvres analogues. Les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence pourront continuer d'être mis en circulation jusqu'à leur épuisement.

    7 — Pour les oeuvres qui sont composées principalement d'illustrations, une licence pour la traduction du texte et pour la reproduction des illustrations ne peut être octroyée que si les conditions de l'article v-quater sont également remplies.

    8 — a) Une licence en vue de traduire une oeuvre protégée par la présente Convention, publiée sous forme imprimée ou sous des formes analogues de reproduction, peut aussi être accordée à un organisme de radiodiffusion ayant son siège sur le territoire d'un État contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article v-bis, à la suite d'une demande faite dans cet État par ledit organisme, et aux conditions suivantes:

    i) La traduction doit être faite à partir d'un exemplaire produit et acquis conformément aux lois de l'État contractant;

    ii) La traduction doit être utilisée seulement dans des émissions destinées exclusivement à l'enseignement ou à la diffusion d'informations à caractère scientifique destinées aux experts d'une profession déterminée;

    iii) La traduction doit être utilisée, exclusivement aux fins énumérées au chiffre ii) ci-dessus, par radiodiffusion légalement faite à l'intention des bénéficiaires sur le territoire de l'État contractant, y compris par le moyen d'enregistrements sonores ou visuels réalisés licitement et exclusivement pour cette radiodiffusion;

    iv) Les enregistrements sonores ou visuels de la traduction ne peuvent faire l'objet d'échanges qu'entre des organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de l'État contractant ayant accordé une telle licence;

    v) Toutes les utilisations faites de la traduction doivent être dépourvues de tout caractère lucratif.

    b) Sous réserve que tous les critères et toutes les conditions énumérés à la lettre a) soient respectés, une licence peut également être accordée à un organisme de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé ou intégré à des fixations audio-visuelles faites et publiées à la seule fin d'être utilisées pour l'usage scolaire et universitaire.

    c) Sous réserve des lettres a) et b), les autres dispositions du présent article sont applicables à l'octroi et à l'exercice d'une telle licence.

    9 — Sous réserve des dispositions du présent article, toute licence accordée en vertu de celui-ci sera régie par les dispositions de l'article v, et continuera d'être régie par les dispositions de l'article v et par celles du présent article, même après la période de sept ans visée à l'alinéa 2 de l'article v. Toutefois, après l'expiration de cette période, le titulaire de la licence pourra demander qu'à celle-ci soit substituée une licence régie exclusivement par l'article v.

    ARTICLE V-QUATER

    1 — Tout État contractant auquel s'applique l'alinéa 1 de l'article v-bis peut adopter les dispositions suivantes:

    a) Lorsque, à l'expiration: i) de la période fixée à la lettre c) calculée à partir de la première publication d'une édition déterminée d'une oeuvre littéraire, scientifique ou artistique visée à l'alinéa 3, ou ii) de toute période plus longue fixée par la législation nationale de l'État, des exemplaires de cette édition n'ont pas été, dans cet État, mis en vente pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans ledit État pour des oeuvres analogues, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, tout ressortissant de cet État pourra obtenir, de l'autorité compétente, une licence non exclusive pour publier cette édition, à ce prix ou à un prix inférieur, pour répondre aux besoins de l'enseignement scolaire et universitaire. La licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l'État, justifie avoir demandé au titulaire du droit l'autorisation de publier cette oeuvre et, après dues diligences de sa part, n'a pu atteindre le titulaire du droit d'auteur ou obtenir son autorisation. En même temps qu'il fait cette demande le requérant doit en informer soit le Centre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, soit tout centre national ou régional d'information mentionné à la lettre d);

    b) La licence pourra aussi être accordée aux mêmes conditions si, pendant une période de six mois, des exemplaires autorisés de l'édition dont il s'agit ne sont plus mis en vente dans l'État concerné pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans l'État pour des oeuvres analogues;

    c) La période à laquelle se réfère la lettre a) s'entend d'un délai de cinq ans. Cependant:

    i) Pour les oeuvres des sciences exactes et naturelles et de la technologie, cette période sera de trois ans;

    ii) Pour les oeuvres qui appartiennent au domaine de l'imagination telles que les romans, les oeuvres poétiques, dramatiques et musicales et pour les livres d'art, cette période sera de sept ans;

    d) Si le titulaire du droit de reproduction n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser, par la poste aérienne, sous plirrecommandé, des copies de sa demande à l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et à tout centre national ou régional d'information indiqué comme tel dans une notification déposée auprès du directeur général, par l'État où l'éditeur est présumé exercer la majeure partie de ses activités professionnelles. En l'absence d'une pareille notification, il adressera également une copie au Centre international d'information sur le droit d'auteur créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La licence ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'envoi des copies de la demande;

    e) Dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration de la période de trois ans, la licence ne pourra être accordée au titre du présent article:

    i) Qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la demande d'autorisation mentionnée à la lettre a), ou, dans le cas où l'identité ou l'adresse du titulaire de droit de reproduction n'est pas connue, à dater de l'envoi des copies de la demande mentionnées à la lettre d en vue d'obtenir la licence;

    ii) Que s'il n'y a pas eu pendant ce délai de mise en circulation d'exemplaires de l'édition dans les conditions prévues à la lettre a);

    f) Le nom de l'auteur et le titre de l'édition déterminée de l'oeuvre doivent être imprimés sur tous les exemplaires de la reproduction publiée. La licence ne s'étendra pas à l'exportation d'exemplaires et elle ne sera valable que pour l'édition à l'intérieur du territoire de l'État contractant où cette licence a été demandée. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire;

    g) La législation nationale adoptera des mesures appropriées pour assurer une reproduction exacte de l'édition dont il s'agit;

    h) Une licence en vue de reproduire et de publier une traduction d'une oeuvre ne sera pas accordée, au titre du présent article, dans les cas ci-après:

    i) Lorsque la traduction dont il s'agit n'a pas été publiée par le titulaire du droit d'auteur ou avec son autorisation;

    ii) Lorsque la traduction n'est pas dans une langue d'usage général dans l'État qui est habilité à délivrer la licence;

    2 — Les dispositions qui suivent s'appliquent aux exceptions prévues à l'alinéa 1 du présent article:

    a) Tout exemplaire publié conformément à une licence accordée au titre du présent article devra contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l'exemplaire n'est mis en distribution que dans l'État contractant auquel ladite licence s'applique; si l'oeuvre porte la mention indiquée à l'alinéa 1 de l'article iii, les exemplaires ainsi publiés devront porter la même mention;

    b) Les dispositions appropriées seront prises sur le plan national pour que:

    i) La licence comporte une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés;

    ii) La rémunération soit payée et transmise. S'il existe une réglementation nationale en matière de devises, l'autorité compétente ne ménagera aucun effort en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer la transmission de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent;

    c) Chaque fois que des exemplaires d'une édition d'une oeuvre sont mis en vente dans l'État contractant pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est d'usage dans l'État pour des oeuvres analogues, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette édition est dans la même langue que l'édition publiée en vertu de la licence et si son contenu est essentiellement le même. Les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence pourront continuer d'être mis en circulation jusqu'à leur épuisement.

    d) La licence ne peut être accordée quand l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires d'une édition.

    3 — a) Sous réserve des dispositions de la lettre b), les oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques auxquelles s'applique le présent article sont limitées aux oeuvres publiées sous forme d'édition imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.

    b) Le présent article est également applicable à la reproduction audio-visuelle de fixations licites audio-visuelles en tant qu'elles constituent ou incorporent des oeuvres protégées ainsi qu'à la traduction du texte qui les accompagne dans une langue d'usage général dans l'État qui est habilité à délivrer la licence, étant bien entendu que les fixations audio-visuelles dont il s'agit ont été conçues et publiées aux seules fins de l'usage scolaire et universitaire.

    ARTICLE VI

    Par «publication» au sens de la présente Convention, il faut entendre la reproduction sous une forme matérielle et la mise à la disposition du public d'exemplaires de l'oeuvre permettant de la lire ou d'en prendre connaissance visuellement.

    ARTICLE VII

    La présente Convention ne s'applique pas aux oeuvres ou aux droits sur ces oeuvres qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans l'État contractant où la protection est demandée, auraient cessé définitivement d'être protégées dans cet État ou ne l'auraient jamais été.

    ARTICLE VIII

    1 — La présente Convention, qui portera la date du 24 juillet 1971, sera déposée auprès du directeur général et restera ouverte à la signature de tous les États parties à la Convention de 1952, pendant une période de cent vingt jours à compter de la date de la présente Convention. Elle sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des États signataires.

    2 — Tout État qui n'aura pas signé la présente Convention pourra y adhérer.

    3 — La ratification, l'acceptation ou l'adhésion sera opérée par le dépôt d'un instrument à cet effet, auprès du Directeur général.

    ARTICLE IX

    1 — La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de douze instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

    2 — Par la suite la présente Convention entrera en vigueur, pour chaque État, trois mois après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion spécial à cet État.

    3 — L'adhésion à la présente Convention d'un État non partie à la Convention de 1952 constitue aussi une adhésion à ladite Convention; toutefois, si son instrument d'adhésion est déposé avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, cet État pourra subordonner son adhésion à la Convention de 1952 à l'entrée en vigueur de la présente Convention. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, aucun État ne pourra adhérer exclusivement à la Convention de 1952.

    4 — Les relations entre les États parties à la présente Convention et les États qui sont parties seulement à la Convention de 1952 sont régies par la Convention de 1952. Toutefois, tout État partie seulement à la Convention de 1952 pourra déclarer par une notification déposée auprès du directeur général qu'il admet l'application de la Convention de 1971 aux oeuvres de ses ressortissants ou publiées pour la première fois sur son territoire par tout État partie à la présente Convention.

    ARTICLE X

    1 — Tout État contractant s'engage à adopter, conformément aux dispositions de sa Constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.

    2 — Il est entendu qu'à la date où la présente Convention entre en vigueur pour un État, cet État doit être en mesure, d'après sa législation nationale, d'appliquer les dispositions de la présente Convention.

    ARTICLE XI

    1 — Il est créé un Comité intergouvernemental ayant les attributions suivantes:

    a) Étudier les problèmes relatifs à l'application et au fonctionnement de la Convention universelle;

    b) Préparer les révisions périodiques de cette Convention;

    c) Étudier tout autre problème relatif à la protection internationale du droit d'auteur, en collaboration avec les divers organismes internationaux intéressés, notamment avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et l'Organisation des États américains;

    d) Renseigner les États parties à la Convention universelle sur ses travaux.

    2 — Le Comité est composé de représentants de dix-huit États parties à la présente Convention ou seulement à la Convention de 1952.

    3 — Le Comité est désigné en tenant compte d'un juste équilibre entre les intérêts nationaux sur la base de la situation géographique de la population, des langues et du degré de développement.

    4 — Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et le secrétaire général de l'Organisation des États américains, ou leurs représentants, peuvent assister aux séances du Comité avec voix consultative.

    ARTICLE XII

    Le Comité intergouvernemental convoquera des conférences de révision chaque fois que cela lui semblera nécessaire ou si la convocation est demandée par au moins dix États parties à la présente Convention.

    ARTICLE XIII

    1 — Tout État contractant peut, au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou par la suite, déclarer, par une notification adressée au Directeur général, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des pays ou territoires dont il assure les relations extérieures; la Convention s'appliquera alors aux pays ou territoires désignés dans la notification à partir de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article IX. À défaut de cette notification, la présente Convention ne s'appliquera pas à ces pays ou territoires.

    2 — Toutefois, le présent article ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l'acceptation tacite par l'un quelconque des États contractants de la situation de fait de tout territoire auquel la présente Convention est rendue applicable par un autre État contractant en vertu du présent article.

    ARTICLE XIV

    1 — Tout État contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout ou partie des pays ou territoires qui auraient fait l'objet de la notification prévue à l'article xiii. La dénonciation s'effectuera par notification adressée au directeur général. Cette dénonciation s'appliquera aussi à la Convention de 1952.

    2 — Cette dénonciation ne produira effet qu'à l'égard de l'État ou du pays ou territoire au nom duquel elle aura été faite et seulement douze mois après la date à laquelle la notification a été reçue.

    ARTICLE XV

    Tout différend entre deux ou plusieurs États contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne sera pas réglé par voie de négociation sera porté devant la Cour internationale de justice pour qu'il soit statué par elle, à moins que les États en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

    ARTICLE XVI

    1 — La présente Convention sera établie en français, en anglais et en espagnol. Les trois textes seront signés et feront également foi.

    2 — Il sera établi par le directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, des textes officiels de la présente Convention en allemand, en arabe, en italien et en portugais.

    3 — Tout État contractant ou groupe d'États contractants pourra faire établir par le directeur général, en accord avec celui-ci, d'autres textes dans la langue de son choix.

    4 — Tous ces textes seront annexés au texte signé de la présente Convention.

    ARTICLE XVII

    1 — La présente Convention n'affecte en rien les dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ni l'appartenance à l'Union créée par cette dernière Convention.

    2 — En vue de l'application de l'alinéa précédent, une déclaration est annexée au présent article. Cette déclaration fait partie intégrante de la présente Convention pour les États liés par la Convention de Berne au 1er janvier 1951 ou qui y auront adhéré ultérieurement. La signature de la présente Convention par les États mentionnés ci-dessus vaut également signature de la déclaration; toute ratification ou acceptation de la présente Convention, toute adhésion à celle-ci par ces États emportera également ratification, acceptation ou adhésion à la déclaration.

    ARTICLE XVIII

    La présente Convention n'infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d'auteur qui sont ou peuvent être mis en vigueur entre deux ou plusieurs républiques américaines, mais exclusivement entre elles. En cas de divergences soit entre les dispositions d'une part de l'une de ces conventions ou de l'un de ces accords en vigueur et d'autre part les dispositions de la présente Convention, soit entre les dispositions de la présente Convention et celles de toute nouvelle convention ou de tout nouvel accord qui serait établi entre deux ou plusieurs républiques américaines après l'entrée en vigueur de la présente Convention, la convention ou l'accord le plus récemment établi prévaudra entre les parties. Il n'est pas porté atteinte aux droits acquis sur une oeuvre, en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l'un quelconque des États contractants antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans cet État.

    ARTICLE XIX

    La présente Convention n'infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d'auteur en vigueur entre deux ou plusieurs États contractants. En cas de divergences entre les dispositions de l'une de ces conventions ou l'un de ces accords et les dispositions de la présente Convention, les dispositions de la présente Convention prévaudront. Ne seront pas affectés les droits acquis sur une oeuvre en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l'un des États contractants antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention dans ledit État. Le présent article ne déroge en rien aux dispositions des articles XVII et XVIII.

    ARTICLE XX

    Il n'est admis aucune réserve à la présente Convention.

    ARTICLE XXI

    1 — Le directeur général enverra des copies dûment certifiées de la présente Convention aux États intéressés ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.

    2 — En outre, il informera tous les États intéressés du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, des notifications prévues à la présente Convention et des dénonciations prévues à l'article XIV.

    Déclaration annexe relative à l'article XVII

    Les États membres de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommée «l'Union de Berne»), parties à la présente Convention, désirant resserrer leurs relations mutuelles sur la base de ladite Union et éviter tout conflit pouvant résulter de la coexistence de la Convention de Berne et de la Convention universelle sur le droit d'auteur, reconnaissant la nécessité temporaire pour certains États d'adapter leur degré de protection du droit d'auteur à leur niveau de développement culturel, social et économique, ont, d'en commun accord, accepté les termes de la déclaration suivante:

    a) Sous réserve des dispositions de la lettre b), les oeuvres qui, aux termes de la Convention de Berne, ont comme pays d'origine un pays ayant quitté, postérieurement au 1er janvier 1951, l'Union de Berne ne seront pas protégées par la Convention universelle sur le droit d'auteur dans les pays de l'Union de Berne;

    b) Au cas où un État contractant est considéré comme un pays en voie de développement, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, et a déposé auprès du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, au moment de son retrait de l'Union de Berne, une notification aux termes de laquelle il déclare se considérer comme en voie de développement, les dispositions de la lettre a) ne s'appliquent pas aussi longtemps que cet État pourra, conformément aux dispositions de l'article v-bis, se prévaloir des exceptions prévues par la présente Convention;

    c) La Convention universelle sur le droit d'auteur ne sera pas applicable, dans les rapports entre les pays liés par la Convention de Berne, en ce qui concerne la protection des oeuvres qui, aux termes de cette Convention de Berne, ont comme pays d'origine l'un des pays de l'Union de Berne.

    Résolution concernant l'article XI

    La Conférence de révision de la Convention universelle sur le droit d'auteur, ayant considéré les questions relatives au Comité intergouvernemental prévu à l'article XI de la présente Convention, à laquelle la présente résolution est annexée, décide ce qui suit:

    1 — Le Comité comprendra initialement des représentants des douze États membres du Comité intergouvernemental créé aux termes de l'article XI de la Convention de 1952 et de la résolution qui lui est annexée et, en outre, des représentants des États suivants: Algérie, Australie, Japon, Mexique, Sénégal, Yougoslavie.

    2 — Les États qui ne sont pas parties à la Convention de 1952 et qui n'auront pas adhéré à la présente Convention avant la première session ordinaire du Comité qui suivra l'entrée en vigueur de la présente Convention seront remplacés par d'autres États qui seront désignés par le Comité, lors de sa première session ordinaire, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article XI.

    3 — Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité prévu à l'alinéa 1 sera considéré comme constitué conformément à l'article XI de la présente Convention.

    4 — Le Comité tiendra une première session dans le délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention; par la suite, le Comité se réunira en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans.

    5 — Le Comité élira un président et deux vice-présidents. Il établira son règlement intérieur en s'inspirant des principes suivants:

    a) La durée normale du mandat des représentants sera de six ans avec renouvellement par tiers tous les deux ans, étant toutefois entendu que les premiers mandats viendront à expiration à raison d'un tiers à la fin de la seconde session ordinaire du Comité qui suivra l'entrée en vigueur de la présente Convention, un autre tiers à la fin de sa troisième session ordinaire et le tiers restant à la fin de sa quatrième session ordinaire;

    b) Les dispositions régissant la procédure selon laquelle le Comité pourvoira aux postes vacants, l'ordre d'expiration des mandats, le droit à la réélection et les procédures d'élection devront respecter un équilibre entre la nécessité d'une continuité dans la composition et celle d'une rotation dans la représentation, ainsi que les considérations mentionnées à l'alinéa 3 de l'article XI;

    Émet le voeu que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture assure le secrétariat du Comité.

    En foi de quoi, les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.

    Fait à Paris, le 24 juillet 1971, en un exemplaire unique.

    Protocole annexe 1 à la convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971, concernant la protection des oeuvres des personnes apatrides et de réfugiés.

    Les États partie à la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 (ci-après dénommée «la Convention de 1971») et devenant partie au présent protocole sont convenus des dispositions suivantes:

    1 — Les personnes apatrides et les réfugiés ayant leur résidence habituelle dans un État contractant sont, pour l'application de la Concvention de 1971, assimilés aux ressortissants de cet État.

    2 — a) Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l'acceptation par les États, et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de l'article VIII de la Convention de 1971.

    b) Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque État à la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion y relatif, à condition que cet État soit déjà partie à la Convention de 1971.

    c) A la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour un État non partie au Protocole annexe 1 à la Convention de 1952, ce dernier sera considéré comme entré en vigueur pour cet État.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

    Fait à Paris, le 24 juillet 1971, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique, qui sera déposé auprès du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui en adressera une copie certifiée conforme aux États signataires, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.

    Protocole annexe 2 à la Convention universelle sur le droit d'auteur, révisée à Paris le 24 juillet 1971, concernant l'application de la Convention aux oeuvres de certaines organisations internationales.

    Les États partie à la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 (ci-après dénommée «la Convention de 1971») et devenant partie au présent Protocole sont convenus des dispositions suivantes:

    1 — a) La protection prévue à l'alinéa 1 de l'article II de la Convention de 1971 s'applique aux oeuvres publiées pour la première fois par l'Organisation de Nations Unies, par les institutions spécialisées reliées aux Nations Unies ou par l'Organisation des États américains.

    b) De même, la protection prévue à l'alinéa 2 de l'article II de la Convention de 1971 s'applique aux susdites organisations ou institutions.

    2 — a) Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l'acceptation par les États signataires, et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de l'article VIII de la Convention de 1971.

    b) Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque État à la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion y relatif, à condition que cet État soit déjà partie à la Convention de 1971.

    En foi de quoi, les sousignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

    Fait à Paris, le vingt-quatre juillet 1971, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique, qui sera déposé auprès du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui en adressera une copie certifiée conforme aux États signataires, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.


    《世界版權公約》

    (一九七一年七月二十四日修訂於巴黎)

    締約各國,

    出於保證在所有國家給文學、科學和藝術作品以版權保護的願望;

    確信適用於世界各國並以世界公約確定下來的,補充而無損於現行各種國際制度的版權保護制度,將保證對個人權利的尊重,並鼓勵文學、科學和藝術的發展;

    相信這種世界版權保護制度將會促進人類精神產品更加廣泛的傳播和增進國際了解;

    決定修訂一九五二年九月六日於日內瓦簽訂的《世界版權公約》(下稱“一九五二年公約”),

    為此特協議如下;

    第一條

    締約各國承允對文學、科學、藝術作品——包括文字、音樂、戲劇和電影作品, 以及繪畫、雕刻和雕塑——的作者及其他版權所有者的權利,提供充分有效的保護。

    第二條

    (一) 任何締約國國民出版的作品及在該國首先出版的作 品,在其它各締約國中, 均享有其它締約國給予其本國國民在本國首先出版之作品的同等保護,以及本公約特許的保護。

    (二) 任何締約國國民未出版的作品,在其它各締約國中, 享有該其它締約國給予其國民未出版之作品的同等保護,以及本公約特許的保護。

    (三) 為實施本公約,任何締約國可依本國法律將定居該國 的任何人視為本國國民。

    第三條

    (一)任何締約國依其國內法要求履行手續——如繳送樣 本、註冊登記、刊登啟事、 辦理公證文件、償付費用或在該國國內製作出版等——作為版權保護的條件者,對於根據本公約加以保護並在該國領土以外首次出版而其作者又非本國國民的一切作品, 應視為符合上述要求,只要經作者或版權所有者授權出版的作品的所有各冊,自首次 出版之日起,標有?的符號,並註明版權所有者之姓名、首次出版年份等,其標註的方式和位置應使人注意到版權的要求。

    (二) 本條第(一)款的規定,不得妨礙任何締約國在本國 初版的作品或其國民於任何地方出版的作品為取得和享有版權而提出的履行手續或其它條件的要求。

    (三) 本條第(一)款的規定,不得妨礙任何締約國作出如 下的規定:凡要求司法救助者,必須在起訴時履行程序性要求,諸如起訴人須通過本國辯護人出庭,或由起 訴人將爭訟的作品送交法院或行政當局,或兼送兩處;但未能履行上述程序性要求, 不應影響版權的效力,而且如對要求給予版權保護的所在地國家的國民不作這種要求,也不應將這種要求強加於另一締約國的國民。

    (四) 締約各國應有法律措施保護其它各締約國國民尚未 出版的作品,而無須履行手續。

    (五) 如果某締約國准許有一個以上的版權保護期限,而第 一個期限比第四條中規定最短期限之一更長,則對於第二個或 其後的版權期限,不應要求該國執行本條第(一) 款的規定。

    第四條

    (一) 根據第二條和本條規定,某作品的版權保護期限,應 由該作品要求給予版權保護所在地的締約國的法律來規定。

    (二) 甲、受本公約保護的保品,其保護期限不得少於作者 有生之年及其死後的二十五年。但是,如果任何締約國在本公約對該國生效之日,已將某些種類作品的保護期限規定為自該作品首次出版以後的某一段時間,則該締約國有權保持其規定,並可 將這些規定擴大應用於其它種類的作品。對所有這些種類的作品,其版權保護期限自首次出版之日起,不得少於二十五年。

    乙、任何締約國如在本公約對該國生效之日尚未根據作者有生之年確定保護期限,則有權根據情況,從作品首次出版之日或從出版前的登記之日起計算版權保護期,只要根據情況從作品首次出版之日或出版前的登記之日 滶_,版權保護期限不少於二十五年。

    丙、如果某締約國的法律准許有兩個或兩個以上的連續保護期限,則第一個保護期限不得短於本款甲、乙兩項所規定的最短期限之一。

    (三)本條第(二)款的規定不適用於攝影作品或實用美術作品;但這些締約國對攝影作品或實用美術作品作為藝術品給予保護時,對上述每一類作品規定期限不得少於十年。

    (四)甲、任何締約國對某一作品給予的保護期限,均不長 於有關締約國(如果是未出版的作品,則指作家所屬的締約 國;如果是已出版的作品,則指首先出版作品的締約國)的法律對該作品所屬的同類作品規定的保護期限。

    乙、為實施本款甲項,如果某締約國的法律准予有兩個或兩個以上的連續保護期限,該國的保護期限應視為是這些期限的總和。但是,如果上述國家對某一特定作品在第二或任何後續的期限內,因某種原因不給予版權保護,則其他各締約國無義務在第二或任何後續的期限內給予保護。

    (五)為實施本條第(四)款,其締約國國民在非締約國首次出版的作品應按照在 該作者所屬的締約國首先出版來處理。

    (六) 為實施本條第(四)款,如果某作品在兩個或兩個以 上締約國內同時出版, 該作品應視為在保護期限最短的締約國內首先出版。任何作品如在首次出版三十日內 在兩個或兩個以上締約國內出版,則應視為在上述締約國內同時出版。

    第四條之二

    (一) 本公約第一條所述的權利,應包括保證作者經濟利益 的各種基本權利,其中有准許以任何方式複製、公開表演及廣播等專有權利。本條的規定可擴大適用於受本公約保護的各類作品,無論它們是原著形式還是從原著演繹而來的任何形式。

    (二) 但是,任何締約國根據其國內法可以對本條第(一) 款所述的權利做出符合本公約精神和內容的例外規定。凡法律允許做出例外規定的任何締約國,必須對已做出例外規定的各項權利給予合理而有效的保護。

    第五條

    (一) 第一條所述各項權利,應包括作者翻譯和授權他人 翻譯受本公約保護的作品,以及出版和授權他人出版上述作品譯本的專有權利。

    (二) 然而,任何締約國根據其國內法可以對文字作品的翻 譯權利加以限制;但必須遵照如下規定:

    甲、如果一部文字作品自首次出版算起七年期滿而翻譯權所有者或在其授權下尚未以該締約國通用語文出版譯本,該締約國任何國民都可從主管當局得到用該國通用語文翻譯該作品並出版譯本的非專有許可證。

    乙、該國民須按照有關國家的現行規定,證明他根據不同情況已向翻譯權所有者提出翻譯和出版譯本的要求,而又未能得到授權,或經過相當努力仍未能找到權利所有者。如果以締約國通用語文翻譯的以前所有版本均已售完,也可根據同樣條件發給許可證。

    丙、如申請人無法找到翻譯權所有者,即應將申請書的副本寄給該作品上列 有名稱的出版者,如果翻譯權所有者國籍業已弄清,則應將申請書的副本送交翻譯權 所有者所屬國家的外交或領事代表,或送交該國政府指定的機構。許可證不得在寄出 申請書副本後兩個月期滿以前發給。

    丁、國內法律應做出相應規定,以保證翻譯權所有者得到公平而符合國際標準的補償,保證這種補償的支付和傳遞,並保證準確地翻譯該作品。

    戊、凡經出版的譯本複製品,均應刊印原著名稱及作者姓名。許可證只適用 於在申請許可證的該締約國領土內出版譯本。此種出版的複製品可以輸入到另一締約 國並在其境內出售,只要該國通用語文和作品的譯文是同一種語文,並且該國的法律對此種許可作出了規定,而且對進口和出售不予禁止。如無上述條件,在某締約國進口和銷售上述譯本應受該國法律和協定的管制。許可證不得由被許可人轉讓。

    己、在作者已停止全部作品複製品的發行時,不得發給任何許可證。

    第五條之二

    (一)根據聯合國大會慣例被視為發展中國家的任何締約 國,可在批准、接受或 參加本公約時,或在以後任何日期向聯合國教育科學文化組織總幹事(下稱總幹事) 提交的通知中聲明,將援用第五條之三或之四中任何一條或全部例外規定。

    (二)任何這種通知書自公約生效之日起十年內有效,或在 提交該通知書時十年 期限的所餘時間內有效;如果在現行期限期滿前最多十五個月最少三個月向總幹事提 交通知,該通知可以全部或部分地每十年順延一次。根據本條規定,首次通知書也可在延續的十年期間提出。

    (三)盡管有本條第二款的規定,任何不再被認為是第(一)款所指的發展中國家的締約國,不再有資格像第(一)款或第(二)款所規定的那樣延長其通知,不論它是否正式撤回其通知,該國在現行十年期限期滿時,或在停止被視為發展中國家三 年後即失去援用第五條之三和之四的例外規定的可能性。

    (四)根據第五條之三和之四的例外規定而製作的作品複製品,在根據本條規定交存的通知書有效期滿後,可以繼續發行直到售完為止。

    (五) 依照第十三條就使公約適用於其情況可能類似本條第 一款所指國家的情況的特定國家或領地而提交通知的締約國,或依照本條就此國家或領地提交或延長通知。在這種通知有效期間本公約第五條之三和之四的規定應適用於它所指的國家或領地。 由上述國家或領地向締約國運寄作品複製品應視為第五條之三和之四所稱的出口。

    第五條之三

    (一)甲、凡適用第五條之二第(一)款的任何締約國,均 可以該國法律規定的三年或三年以上的期限取代第五條第(二)款規定的七年期限;然而,某一作品譯成 的文字如在一個或若干個發達國家內並非通用,而上述國家又是本公約或僅是一九五二年公約的締約國,則上述期限應是一年而不是三年。

    乙、在通用同一種語文的本公約或僅參加一九五二年公約的發達國家的一致協議下,如果要譯成這種語文,第五條之二第一款所提到的所有國家都可以根據該協議規定的另一期限來代替本款甲項規定的三年期限,但不得少於一年。盡管如此,如 涉及的語文為英文、法文或西班牙文,此項規定仍不適用。所有這方面的協議應通知總幹事。

    丙、許可證的發給,須經申請人按照有關國家現行規定,證明他已向翻譯權所有者提出授權要求,而又未能得到,或經過相當努力仍未能找到權利所有者。在向權利所有者提出這一要求的同時,申請人還必須將這一申請通知聯合國教育科學文化 組織設立的國際版權情報中心,或出版者主要營業地點所在的締約國政府交存總幹事的通知書中所指定的任何國家或地區的情報中心。

    丁、如果申請人無法找到翻譯權所有者,即應通過掛號航郵將申請書的副本寄給該作品上列有名稱的出版者,並同時寄給本款丙項所述的任何國家或地區的情報中心。如無上述中心可通知,他應將申請書的抄件送交聯合國教育科學文化組織設立 的國際版權情報中心。

    (二)甲、根據本條規定三年後可獲得的許可證須再過六個 月後才能頒發,一年後可獲得的許可證須再過九個月後才能頒發。上述六或九個月的期限應按第(一)款丙項的規定,從申請許可證之日算起,如翻譯權所有者的身份、地址不詳,則按第(一) 款丁的規定從申請書的副本發出之日算起。

    乙、翻譯權所有者本人或授權他人在上述六個月或九個月內已將譯著出版, 則不得再頒發許可證。

    (三)本條所指任何許可證之頒發只限於教學、學習或研究之用。

    (四)甲、任何根據本條發給的許可證不得擴大到作品複製 品的出口,許可證只適用於在申請許可證的該國領土內出版。

    乙、所有根據本條發給許可證出版的作品複製品均需載有有關語文的通知, 說明作品複製品只能在發給許可證的締約國內發行。如果該作品刊有第三條第(一) 款規定的啟事,其譯本各冊均應刊印相同的啟事。

    丙、某締約國政府機構或其他公眾團體根據本條規定已頒發許可證將某作品 譯成除英、法、西班牙語之外的另一種文字,而當該政府機構或公眾團體向另一國遞 送根據上述許可而準備好的譯本複製品,則不適用本款甲項有關禁止出口的規定,如果

    (1)收件人為發給許可證的締約國國民個人,或由這些國民組成的組織;

    (2)作品複製品只供教學、學習或研究使用;

    (3)作品複製品寄給收件人及其進一步分發均無任何營利性質,並且

    (4)作品複製品寄往的國家與締約國訂有協議,批准這種作品複製品的接收或分發或兩者同時批准,任何一方政府已將該協議通知總幹事。

    (五)在國家範圍內作出適當的規定,以保證

    甲、許可證之發給應給予一筆合理的報酬,此種報酬應符合有關兩國個人之 間自由談判的許可證通常支付版稅的標準;而且

    乙、保證這筆報酬的支付和轉遞;如果存在着國家對外匯的管制,則主管當局應通過國際機構,盡一切努力保證使這筆報酬以國際上可兌換的貨幣或某等值貨幣轉遞。

    (六)如果某作品的譯本一旦由翻譯權所有者本人或授權他 人在某締約國內出版 發行,其文字與該國已特許的版本一樣,其內容又大體相同,其價格與該國同類作品的一般索價相當,則根據本條規定由上述締約國頒發之許可證應停止生效。在撤銷許可前業已出版的作品複製品可一直發行到售完為止。

    (七)對主要由圖畫組成的作品,其文字的翻譯與圖畫的複 製的許可證只有在第五條之四規定的條件也得到履行的情況下才能發給。

    (八)甲、對翻譯一部已以印刷形式或其他類似的複製形式 出版的受本公約保護的作品發給的許可證,也可根據總部設在適用第五條之二的締約國的廣播機構在該國提出的要求,發給該廣播機構,但必須符合下列條件:

    (1)譯文是根據該締約國法律製作並獲得的作品複製品翻 譯的;

    (2)譯文只能用於教學廣播或向特定專業的專家傳播專門技術或科學研究成果的廣播;

    (3)譯文專門為第二目所指目的使用,並通過對締約國境內聽眾的合法廣播進行,其中包括專為此項廣播目的而通過錄音或錄像手段合法錄製的廣播;

    (4)譯文的錄音或錄像只能在其總部設在頒發許可證的締約國的廣播組織之間交換;

    (5)所有譯文的使用均無任何營利性質。

    乙、只要符合甲項列舉的所有準則和條件,也可對廣播機構頒發許可證以翻譯專為大、中、小學使用而製作與出版的視聽教材中的所有課文。

    丙、在遵守本條規定的條件下,依本條頒發的任何許可證應受第五條各項規定的約束;即使在第五條第(二)款規定的七年期限屆滿後,上述許可證也應繼續受 第五條和本條規定的約束。但上述期限到期後,許可證持有者有權請求以僅受第五條 約束的新許可證來代替上述許可證。

    (九)在遵守本條規定的條件下,依本條頒發的任何許可證 應受第五條各項規定的約束。即使在第五條第(二)款規定的七年期限屆滿後,上述許可證也應繼續受到第五條和本條規定的約束;但上述期限到期後,許可證持有者有權請求以僅受第五條約束的新許可證來代替上述許可證。

    第五條之四

    (一)凡適用第五條之二第(一)款規定的任何締約國均可採納下述規定:

    甲、(1)自本條第(三)款所述的文學、科學或藝術作品特定版本首次出版之日算起在丙項規定的期限期滿時,或

    (2)由締約國國家法律規定的日期算起的更長的期限期滿時,若該版的作品複製品尚無複製權所有者或在其授權下,以與同類作品在該國通行的價格相似的價格在該國出售,以滿足廣大公眾或大、中、小學教學之需要,則該國任何國民均可向主管當局申請得到非專有許可證,以此種價格或更低價格複製和出版該版本供大、中、小 學教學之用。許可證的發給,須經國民按照該國現行規定,證明他已向權利所有者提出出版作品的要求,而又未能得到授權,或經過相當努力仍未能找到權利所有者。在向權利所有者提出這一要求的同時,申請人還必須將這一申請通知聯合國教育科學文化組織設立的國際版權情報中心,或丁項所述的任何國家或地區的情報中心。

    乙、根據同樣的條件,也可發給許可證,如果經權利所有者授權製作的該版作品複製品在該國已脫銷六個月,而無法以同該國內對同類作品要求的價格相似的價格供應廣大公眾或供大、中、小學教學之用。

    丙、本款甲項所指的期限為五年。但

    (1)對有關數學和自然科學以及技術的作品,則為三年;

    (2)小說、詩歌、戲劇和音樂作品以及美術書籍,則為七年。

    丁、如果申請人無法找到複製權所有者,即應通過掛號航郵將申請書的副 本,寄給該作品上列有名稱的出版者和據信為出版者主要業務中心所在國的政府為此目的向總幹事遞交的通知中所指定的任何國內或國際情報中心。如無上述通知書,他應將申請書的抄件遞交聯合國教育科學文化組織設立的國際情報中心。在發出申請書抄件之日起三個月內不得頒發許可證。

    戊、在下述情況下,不得按本條規定頒發三年後可獲得的許可證:

    (1)從本款甲項所述的申請許可證之日算起未滿六個月者,或如果複製權所有者的身份或地址不明,則從本款丁項所述的申請書的副本發出之日起未滿六個月者;

    (2)如果在此期間本款甲項所述的版本的作品複製品已開始發行。

    己、作者姓名及其作品原版的標題應刊印在複製出版的所有作品複製品上。 許可證持有者不得轉讓其許可證。

    庚、應通過國家法律採取適當措施,以保證作品原版的準確複製。

    辛、在下列情況下不得根據本條發給複製和出版一部作品的譯本許可證。

    (1)所涉及的譯本並非由翻譯權所有者或在其授權下出版;

    (2)譯本所用的不是有權頒發許可證的國家的通用語文。

    (二)第(一)款的例外規定應受下述補充規定的約束:

    甲、所有根據本條發給許可證出版的作品複製品均需載有有關語文的通知, 說明該作品複製品只能在該許可證適用的締約國內發行。如果該版本載有第三條第(一)款規定的啟事,則該版本的所有各冊均應刊印相同的啟事。

    乙、在國家範圍內做出適當的規定,以保證

    (1)許可證之發給應給一筆合理的報酬,此種報酬應符合有關兩國個人之間自由談判的許可證通常支付版稅的標準;而且

    (2)保證這筆報酬的支付和轉遞;如果存在着國家對外匯的管制,則主管當局應通過國際機構,盡一切努力保證使這筆報酬以國際上可兌換的貨幣或其等值貨幣轉遞。

    丙、如果某一作品某版的複製品是由複製權所有者或經其授權以同該國同類作品相似的價格,為供應廣大公眾或為大、中、小學教學之用而在該締約國內出售, 而該版的語文和基本內容又同根據許可證出版的版本語文和內容相同,則應撤銷本條發給的許可證。在撤銷許可證前業已製作的作品複製品可一直發行到售完為止。

    丁、在作者已停止該版的全部作品複製品的發行時,不得發給任何許可證。

    (三) 甲、除乙項規定的情況外,本條適用的文學、科學或藝術作品只限於以印刷形式或任何其他類似的複製形式出版的作品。

    乙、本條同樣適用於以視聽形式合法複製的受保護作品或包含受保護作品的 視聽資料,以及用有權頒發許可證的締約國通用語文翻譯的該視聽資料中的文學部分的譯本,條件是所涉及的視聽資料的製作和出版限大、中、小學教學使用的唯一目的。

    第六條

    本公約所用“出版”一詞,係指以有形形式複製,並向公 眾發行的能夠閱讀或可看到的作品複製品。

    第七條

    本公約不適用於公約在被要求給予保護的締約國家生效之日已完全喪失保護或從未受過保護的作品或作品的權利。

    第八條

    (一) 本公約的修訂日期為一九七一年七月二十四日,它應交由總幹事保存,並 應在上述日期起的一百二十天內向一九五二年公約的所有參加國開放簽字。本公約須經各簽字國批准或接受。

    (二)未在本公約上簽字的國家均可加入。

    (三) 批准、接受或加入本公約須向總幹事交存有關文件方 為有效。

    第九條

    (一) 本公約將於交存十二份批准、接受或加入證書之後三個月生效。

    (二) 其後,本公約將對每個國家在其交存批准、接受或加入證書三個月後生效。

    (三) 加入本公約的任何國家,如未加入一九五二年公約,也應被視為加入了該公約;但是,如果交存其加入證書是在本公約生效之前,則該國加入一九五二年公約須以本公約生效為條件。在本公約生效後,任何國家均不得只加入一九五二年公約。

    (四) 本公約參加國與只參加一九五二年公約的國家之間的關係,應服從一九五二年公約的規定。但是,只參加一九五二年公約的任何國家,可向總幹事交存通知書, 宣布承認一九七一年公約適用於該國國民的作品和在該國首次出版的本公約簽字國的作品。

    第十條

    (一) 所有締約國承諾根據其憲法採取必要措施保證本公約 的實施。

    (二)不言而喻,本公約在任何締約國生效時,應按照其本 國法律使本公約的規定付諸實施。

    第十一條

    (一)設立一“政府間委員會”,其職責如下:

    甲、研究世界版權公約的適用和實施事宜;

    乙、做好定期修訂本公約的準備工作;

    丙、與“ 聯合國教育科學文化組織”、“國際保護文學藝 術作品聯盟”、“美洲國家組織”等各有關國際組織合作,研 究有關國際保護版權的任何問題;

    丁、將“政府間委員會”的各項活動通知世界版權公約的 參加國。

    (二)該委員會將由參加本公約或只參加一九五二年公約的 十八個國家的代表組成。

    (三)該委員會成員的選擇應根據各國的地埋位置、人口、 語文和發展水平,適當考慮到各國利益的均衡。

    (四)聯合國教育科學文化組織總幹事、世界知識產權組織 總幹事和美洲國家組織秘書長的代表可以顧問身份參加該委員會的會議。

    第十二條

    政府間委員會認為必要時,或經本公約至少十個締約國的要求,得召集會議對本公約進行修改。

    第十三條

    (一)任何締約國,在交存其批准,接受或加入證書時,或 在其後的任何時間內, 可在致總幹事的通知書中,宣布本公約適用於由它對其國際關係負責的所有國家或領地,或其中任何一個國家或領地;因此,本公約於第九條規定的三個月期限期滿後, 將適用於通知書中提到的國家或領地。倘無此類通知書,本公約將不適用於此類國家或領地。

    (二)但是,本條款不得理解為某一締約國承認或默認另一 締約國根據本條規定使本公約對之適用的國家或領地的事實狀況。

    第十四條

    (一)任何締約國可以自己的名義、或代表根據第十三條規 定發出的通知書所涉及的所有或其中一個國家或領地,廢除本公約。廢除本公約應以通知書方式寄交總幹事。此種廢除也構成對一九五二年公約的廢除。

    (二)此種廢除只對有關的締約國或其所代表的國家或領地 有效,並應於收到通知書之日起十二個月後生效。

    第十五條

    兩個或兩個以上締約國在解釋或適用本公約方面發生的爭端,經談判不能解決時, 如果有關國家不能就其他解決辦法達成協議,應將爭議提交國際法院裁決。

    第十六條

    (一)本公約用英文、法文和西班牙文三種文字制定,三種 文本應予簽署並具有同等效力。

    (二)總幹事在和有關政府協商後,將制定阿拉伯文、德 文、意大利文和葡萄牙文的正式文本。

    (三)某個或數個締約國有權與總幹事協商後由總幹事制定 它們選擇的語文的其它文本。

    (四)所有這些文本均附在本公約簽字文本之後。

    第十七條

    (一)本公約絕不影響伯爾尼保護文學藝術作品公約的條款 或由該公約設立的聯盟的會員資格。

    (二)為實施前款規定,本條附有一項聲明。對於在一九五 一年一月一日受伯爾 尼公約約束的各國或已受或在以後某一日期可能受該公約約束的國家,此聲明是本公約的組成部分。這些國家在本公約上簽字也應視為在該聲明上簽字,而這些國家的批 准、接受或加入本公約應包括該聲明。

    第十八條

    本公約將不廢除美洲各共和國中僅限兩國或數國之間現在有效或可能生效的多邊或雙邊版權公約或協定。無論在現有的此類公約或協定生效的條款與本公約的條款之間,或在本公約的條款與本公約生效之後美洲兩個或數個共和國可能制定的新公約或 協定的條款之間出現分歧時,應以最近制定的公約或協定為準。任何締約國在本公約生效前,對該國依據現有公約或協定所獲得的版權不應受到影響。

    第十九條

    本公約將不廢除在兩個或數個締約國之間有效的多邊或雙邊公約或協定。一旦此類現有公約或協定的條款與本公約的條款出現分歧時,將以本公約的條款為準。任何締約國於本公約在該國生效前,依據現有公約或協定所獲得的版權將不受影響,本條規定將不影響第十七條、第十八條各款的實行。

    第二十條

    對本公約不得有任何保留。

    第二十一條

    (一)總幹事應將本公約的核證無誤的副本送交各有關國家 並送交聯合國秘書長登記。

    (二)總幹事還應將已交存的批准、接受和加入證書,本公 約的生效日期,根據本公約發出的通知書及根據第十四條做出的廢除,通知所有有關國家。

    關於第十七條的附加聲明

    國際保護文學藝術作品聯盟(以下稱“伯爾尼聯盟”)的會員國和本公約的簽字國,

    為了在該聯盟基礎上加強其相互關係,並避免在伯爾尼公約和世界版權公約並存的情況下可能出現的任何衝突,認識到某些國家按照其文化、社會和經濟發展階段而調整其版權保護水平的暫時需要,

    經共同商定,接受以下聲明的各項規定:

    甲、除本聲明乙項規定外,某作品起源國為伯爾尼公約成員國的國家,已於一九五一年一月一日之後退出伯爾尼聯盟者,將不得在伯爾尼聯盟的國家境內受到世界版權公約的保護。

    乙、如某一締約國按聯合國大會確定的慣例被視為發展中的國家,並在該國退出伯爾尼聯盟時,將一份它認為自己是發展中國家的通知書交存聯合國教育科學文化組織總幹事,只要該國可以援用本公約第五條之二的例外規定,則本聲明甲項的規定不應適用。

    丙、只要涉及到所保護的某些作品,按伯爾尼公約規定,其原出版國家是伯爾尼聯盟的一個成員國,世界版權公約即不應適用於伯爾尼聯盟各國的關係上。

    有關第十一條的決議

    修訂世界版權公約會議,

    考慮了本公約第十一條規定的政府間委員會的問題,對此附加了本決議,

    特決議如下:

    (一)委員會創始時應包括依一九五二年公約第十一條及其 所附的決議而設立的政府間委員會十二個成員國的代表;此外,還包括以下國家的代表:阿爾及利亞、澳大利亞、日本、墨西哥、塞內加爾和南斯拉夫。

    (二)任何未參加一九五二年公約並在本公約生效後召開的 本委員會第一次例會之前未加入本公約的國家,應由委員會根據第十一條第(二)款和第(三)款的規定在其第一次例會上選擇的其它國家來取代。

    (三)本公約一經生效,依本決議第(一)款成立的本委員 會應被認為按本公約第十一條規定組成。

    (四)本公約生效後一年內,委員會應舉行一次會議。此後 委員會應至少每兩年舉行一次例會。

    (五)委員會應選舉主席一人、副主席兩人。並應按照下列 原則確立自己的程序規則:

    甲、委員會的成員國任期通常應為六年,每兩年有三分之一成員國離任,但經理 解:首批三分之一成員國的任期,應在本公約生效後召開的第二次例會結束時終止, 下一批三分之一成員國的任期應在第三次例會結束時終止,最後一批三分之一成員國的任期應在第四次例會結束時終止。

    乙、委員會遞補空缺職位的程序、成員資格期滿的次序連任資格和選舉程序的規則應以平衡成員國連任的需要和成員國代表輪換的需要,以及本公約第十一條第(三) 款的各點考慮為基礎。

    希望由聯合國教育科學文化組織提供委員會秘書處的人員。

    下列簽署人交存各自的全權證書後,在本公約上簽字,以昭信守。一九七一年七月二十四日訂於巴黎,正本一份。

    《世界版權公約》一九七一年七月二十四日巴黎修訂本關於本公約適用於無國籍人士和流亡人士作品的附件議定書之一

    本議定書及《世界版權公約》一九七一年七月二十四日巴黎修訂本(下稱“一九七一年公約”)各參加國,

    承認下述各項規定:

    (一)為實施一九七一年公約,應將通常居住在本議定書參 加國的無國籍人士及流亡人士視為該國國民。

    (二)甲、本議定書須經簽署,並須經批准或接受,也可 加入,如同一九七一年公約第八條所規定那樣。

    乙、本議定書於有關國家交存批准、接受或加入證書之日 起對各該國生效,或於一九七一年公約對各該國生效之日起生效,以兩個日期中何者在後為準。

    下列簽署人經正式授權在本議定書上簽字,以昭信守。一九七一年七月二十四日訂於巴黎,用英文、法文和西班牙文寫成,三種文本具有同等效力。正本一份交存聯合國教育科學文化組織總幹事。總幹事應將核證無誤的副本送交各簽字國,並送交聯合國秘書長登記。

    《世界版權公約》一九七一年七月二十四日巴黎修訂本關於本公約適用於某些國際組織作品的附件議定書之二

    本議定書及《世界版權公約》一九七一年七月二十四日巴黎修訂本(下稱“一九七一年公約”)各參加國,

    承認下述各項規定:

    (一)甲、一九七一年公約第二條第(一)款規定的版權保護,適用於聯合國、 聯合國所屬各專門機構或美洲國家組織首次出版的作品。

    乙、一九七一年公約第二條第(二)款同樣地適用於上述組織或機構。

    (二)甲、本議定書須經簽署,並須經批准或接受,也可加入,如同一九七一年公約第八條所規定那樣。

    乙、本議定書關於有關國家交存批准、接受或加入證書之日起生效,或於一九七一年公約對該國生效之日起生效,以兩個日期中何者在後為準。

    下列簽署人經正式授權在本議定書上簽字,以昭信守。

    一九七一年七月二十四日訂於巴黎,用英文、法文和西班牙文寫成,三種文本具有同等效力。正本一份交存聯合國教育科學文化組織總幹事。總幹事應將核證無誤的副本送交各簽字國,並送交聯合國秘書長登記。


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