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法規:

第210/71號國令

公報編號:

27/1971

刊登日期:

1971.7.3

版數:

1074-1082

  • 追認一九六五年十一月十五日在海牙簽訂關於法庭內外有關民事及商務案對外國為通知之協約。
相關法規 :
  • 第126/99號通告 - 茲公布:作為《關於向國外送達民事或商事司法文書和司法外文書公約》保管人之荷蘭國王外交部透過一九九九年八月十二日之照會作出通知:葡萄牙政府已通知獲指定履行該公約所規定之義務之澳門地區當局為澳門檢察院。
  • 第210/71號國令 - 追認一九六五年十一月十五日在海牙簽訂關於法庭內外有關民事及商務案對外國為通知之協約。
  • 第41/2002號行政長官公告 - 命令公佈關於中華人民共和國就一九六五年十一月十五日於海牙簽署的《關於向國外送達民事或商事司法文書或司法外文書的公約》繼續適用於澳門特別行政區承擔當事國責任的通知書。
  • 第61/2002號行政長官公告 - 命令公佈中華人民共和國於二零零二年七月五日作出的有關一九六五年十一月十五日在海牙簽訂的《關於向國外送達民事或商事司法文書或司法外文書的公約》及一九七零年三月十八日在海牙簽訂的《關於從國外調取民事或商事證據的公約》的通知書。
  • 第47/2004號行政長官公告 - 命令公佈於一九六五年十一月十五日在海牙簽訂的《關於向國外送達民事或商事司法文書和司法外文書公約》之中文譯本
  • 第34/2017號行政長官公告 - 命令公佈《關於向國外送達民事或商事司法文書和司法外文書公約》在中華人民共和國澳門特別行政區和波斯尼亞和黑塞哥維那、塞爾維亞共和國、馬爾他共和國、摩洛哥王國、黑山、哥倫比亞共和國、哈薩克斯坦共和國、越南社會主義共和國及哥斯達黎加共和國之間生效。
  • 第8/2024號行政長官公告 - 命令公佈《關於向國外送達民事或商事司法文書和司法外文書公約》在中華人民共和國(包括澳門特別行政區)和新加坡共和國之間生效。
  •  
    相關類別 :
  • 國際私法 - 其他 - 法務局 - 檢察院 -
  •  
    《LegisMac》的法例註釋

    第210/71號國令

     

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    請查閱:第47/2004號行政長官公告

    《民商事件訴訟和非訴訟文件的國外送達公約》


    Convention Relative à la Signification et la Notification à l'Étranger des Actes Judiciaires et Extrajudiciaires en Matière Civile ou Commerciale

    Les États signataires de la présente Convention.

    Désirant créer les moyens appropriés pour que les actes judiciaires et extrajudiciaires qui doivent être signifiés ou notifiés à l'étranger soient connus de leurs destinataires en temps utile,

    Soucieux d'améliorer à cette fin l'entraide judiciaire mutuelle en simplifiant et en accélérant la procédure,

    Ont résolu de conclure une convention à ces effets et sont convenus des dispositions suivantes:

    ARTICLE PREMIER

    La présente Convention est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié.

    La Convention ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue.

    CHAPITRE I

    Actes judiciaires

    ARTICLE 2

    Chaque État contractant désigne une Autorité centrale qui assume, conformément aux articles 3 à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre État contractant et d'y donner suite.

    L'Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l'État requis.

    ARTICLE 3

    L'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois de l'État d'origine adresse à l'Autorité centrale de l'État requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu'il soit besoin de la légalisation des pièces ni d'une autre formalité équivalente.

    La demande doit être accompagnée de l'acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire.

    ARTICLE 4

    Si l'Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n'ont pas été respectées, elle en informe immédiatement le requérant en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande.

    ARTICLE 5

    L'Autorité centrale de l'État requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte:

    a) Soit selon les formes prescrites par la législation de l'État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;

    b) Soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'État requis.

    Sauf le cas prévu à l'alinéa 1er, lettre b), l'acte peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement.

    Si l'acte doit être signifié ou notifié conformément à alinéa 1er l'Autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.

    La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l'acte, est remise au destinataire.

    ARTICLE 6

    L'Autorité centrale de l'État requis ou toute autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention.

    L'attestation relate l'exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution.

    Le requérant peut demander que l'attestation qui n'est pas établie par l'Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l'une de ces autorités.

    L'attestation est directement adressée au requérant.

    ARTICLE 7

    Les mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la présente Convention sont obligatoirement rédigées soit en langue française, soit en langue anglaise. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans la langue ou une des langues officielles de l'État d'origine.

    Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue de l'État requis, soit en langue française, soit en langue anglaise.

    ARTICLE 8

    Chaque État contractant a la faculté de faire procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou notifications d'actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger.

    Tout État peut déclarer s'opposer à l'usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine.

    ARTICLE 9

    Chaque État contractant a, de plus, la faculté d'utiliser la voie consulaire pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux autorités d'un autre État contractant que celui-ci a désignées.

    Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, chaque État contractant a la faculté d'utiliser, aux mêmes fins, la voie diplomatique.

    ARTICLE 10

    La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'État de destination déclare s'y opposer:

    a) À la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger;

    b ) À la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État d'origine, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État de destination;

    c) À la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État de destination.

    ARTICLE 11

    La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des États contractants s'entendent pour admettre, aux fins de signification ou de notification des actes judiciaires, d'autres voies de transmission que celles prévues par les articles qui précèdent et notamment la communication directe entre leurs autorités respectives.

    ARTICLE 12

    Les significations ou notifications d'actes judiciaires en provenance d'un État contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l'État requis.

    Le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:

    a) L'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'État de destination;

    b) L'emploi d'une forme particulière.

    ARTICLE 13

    L'exécution d'une demande de signification ou de notification conforme aux dispositions de la présente Convention ne peut être refusée que si l'État requis juge que cette exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

    L'exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l'État requis revendique la compétence judiciaire exclusive dans l'affaire en cause ou ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande.

    En cas de refus, l'Autorité centrale en informe immédiatement le requérant et indique les motifs.

    ARTICLE 14

    Les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de la transmission, aux fins de signification ou de notification, d'actes judiciaires seront réglées par la voie diplomatique.

    ARTICLE 15

    Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi:

    a) Ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;

    b) Ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,

    et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

    Chaque État contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue:

    a) L'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention;

    b) Un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte;

    c) Nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'État requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.

    Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.

    ARTICLE 16

    Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et qu'une décision a été rendue contre un défendeur qui n'a pas comparu, le juge a la faculté de relever ce défendeur de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours, si les conditions suivantes sont réunies:

    a) Le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance en temps utile dudit acte pour se défendre et de la décision pour exercer un recours;

    b) Les moyens du défendeur n'apparaissent pas dénués de tout fondement.

    La demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle n'est pas formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le defendeur a eu connaissance de la décision.

    Chaque État contractant a la faculté de déclarer que cette demande est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai qu'il précisera dans sa déclaration, pourvu que ce délai ne soit pas inférieur à un an à compter du prononcé de la décision.

    Le présent article ne s'applique pas aux décisions concernant l'état des personnes.

    CHAPITRE II

    Actes extrajudiciaires

    ARTICLE 17

    Les actes extrajudiciaires émanant des autorités et officiers ministériels d'un État contractant peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État contractant selon les modes et aux conditions prévus par la présente Convention.

    CHAPITRE III

    Dispositions générales

    ARTICLE 18

    Tout État contractant peut désigner, outre l'Autorité centrale, d'autres autorités dont il détermine les compétences.

    Toutefois, le requérant a toujours le droit de s'adresser directement à l'Autorité centrale.

    Les États fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales.

    ARTICLE 19

    La présente Convention ne s'oppose pas à ce que la loi interne d'un État contractant permette d'autres formes de transmission non prévues dans les articles précédents, aux fins de signification ou de notification, sur son territoire, des actes venant de l'étranger.

    ARTICLE 20

    La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des États contractants s'entendent pour déroger:

    a) À l'article 3, alinéa 2, en ce qui concerne l'exigence du double exemplaire des pièces transmises;

    b) À l'article 5, alinéa 3, et à l'article 7, en ce qui concerne l'emploi des langues;

    c) À l'article 5, alinéa 4;

    d) À l'article 12, alinéa 2.

    ARTICLE 21

    Chaque État contractant notifiera au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit ultérieurement:

    a) La désignation des autorités prévues aux articles 2 et 18;

    b) La désignation de l'autorité compétente pour établir l'attestation prévue à l'article 6;

    c) La désignation de l'autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l'article 9.

    Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:

    a) Son opposition à l'usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10;

    b) Les déclarations prévues aux articles 15, alinéa 2, et 16, alinéa 3;

    c) Toute modification des désignations, opposition et déclarations mentionnées ci-dessus.

    ARTICLE 22

    La présente Convention remplacera, dans les rapports entre les États qui l'auront ratifiée, les articles 1 à 7 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye, le 17 Juillet 1905 et le 1er mars 1954, dans la mesure où lesdits États sont Parties à l'une ou à l'autre de ces Conventions.

    ARTICLE 23

    La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application de l'article 23 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 17 Juillet 1905, ni de l'article 24 de celle signée à La Haye, le 1er mars 1954.

    Ces articles ne sont toutefois applicables que s'il est fait usage de modes de communication identiques à ceux prévus par lesdites Conventions.

    ARTICLE 24

    Les accords additionnels auxdites Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les États contractants, sount considérés comme également applicables à la présente Convention à moins que les États intéressés n'en conviennent autrement.

    ARTICLE 25

    Sans préjudice de l'application des articles 22 et 24, la présente Convention ne déroge pas aux Conventions auxquelles les États contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

    ARTICLE 26

    La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la 10ème session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

    Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

    ARTICLE 27

    La présente Convention entrera en vigueur le 60ème jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 26, alinéa 2.

    La Convention entrera en vigueur, pour chaque État signataire ratifiant postérieurement, le 60ème jour après le dépôt de son instrument de ratification.

    ARTICLE 28

    Tout État non représenté à la 10ème session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 27, alinéa 1er. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

    La Convention n'entrera en vigueur pour un tel État qu'à défaut d'opposition de la part d'un État ayant ratifié la Convention avant ce dépôt, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ce Ministère lui aura notifié cette adhésion.

    A défaut d'opposition, la Convention entrera en vigueur pour l'État adhérant le premier jour du mois qui suit l'expiration du dernier des délais mentionnés à l'alinéa précédent.

    ARTICLE 29

    Tout État, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.

    Par la suite, toute extension de cette nature será notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

    La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le 60ème jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.

    ARTICLE 30

    La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 27, alinéa 1er, même pour les États qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.

    La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.

    La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

    Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention.

    La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.

    Article 31

    Le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas notifiera aux États visés à l'article 26, ainsi qu'aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 28:

    a) Les signatures et ratifications visées à l'article 26;

    b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 27, alinéa premier;

    c) Les adhésions visées à l'article 28 et la date à laquelle elles auront effet;

    d) Les extensions visées à l'article 29 et la date à laquelle elles auront effet;

    e) Les désignations, opposition et déclarations mentionnées à l'article 21;

    f) Les dénonciations visées à l'article 30, alinéa 3.

    En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

    Fait à La Haye, le 15 novembre 1965, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États représentés à la 10ème session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

    ANNEXE À LA CONVENTION

    Formules de demande et d'attestation

     
       
     
     

    DEMANDE

    Aux fins de signification ou de notification à l'étranger
    d'un acte judiciaires ou extrajudiciaires

        Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le__________________196___

     
       
     

    Identité et adresse du requérant


     

     

    Adresse de l'autorité destinataire


     

     
     

        Le requérant soussigné a l'honneur de faire parvenir — em double exemplaire — à l'autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant, conformément à l'article 5 de la Convention précitée, d'en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, savoir:

     
         (identité et adresse) __________________________________________
     ___________________________________________________________
     
     

        a) Selon les formes légales [article 5, alinéa 1er, lettre a)]*.
        b) Selon la forme particulière suivante [article 5, alinéa 1er, lettre b)]*:
    ___________________________________________________________
    ___________________________________________________________
    ___________________________________________________________
        c) Le cas échéant, par remise simple (article 5, alinéa 2)*.

     
       
         Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exemplaire de l'acte — et de ses annexes* — avec l'attestation figurant au verso. 
     

    Enumération des pièces:
     _________________________
     _________________________
     _________________________
     _________________________
     _________________________
     _________________________
     _________________________
     _________________________

     







    Fait à ______________ , le_______
     
     

    * Rayer les mentions inutiles.

     

    Signature et/ou cachet

     
     
       
     

     

    Verso de la demande

     
       
     
     

    ATTESTATION

        L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de ladite Convention,

        1. Que la demande a été exécutée*:

     
       
             Le (date)  _______________________________________________
            À (localité, rue, numéro) ____________________________________
            _______________________________________________________
            Dans une des formes suivantes prévues à l'article 5:
                 a) Selon les formes légales [article 5, alinéa 1er, lettre a)].
                 b) Selon la forme particulière suivante*:  ______________________
                  ____________________________________________________
                 c) Par remise simple*.
     
       
         Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à:
            (Identité et qualité de la personne) _____________________________
            _______________________________________________________
        Liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte:
        _________________________________________________________
        _________________________________________________________
     
       
         2. Que la demande n'a pas été exécutée, en raison des faits suivants*:
    ___________________________________________________________
    ___________________________________________________________
    ___________________________________________________________
     
       
         Conformément à l'article 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint*. 

     

            Annexes:
         Pièces renvoyées: _________
     _________________________
     _________________________
        Le cas échéant, les documents
    justificatifs de l'exécution: ______
     _________________________
     _________________________

     

     








    Fait à ______________ , le _____

     

           * Rayer les mentions inutiles. 

    (Signature et/ou cachet)

     
     
       
     

     

     
       
     
     

    ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE

        Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le__________________196___

     
       
     

    (article 5, alinéa 4)

        Nom et adresse de l'autorité requérante:___________________________
    ___________________________________________________________
    ___________________________________________________________
        Identité des parties*: _________________________________________
    ___________________________________________________________
    ___________________________________________________________

     
       
     

    Acte judiciaire **

        Nature et objet de l'acte: ______________________________________
    ___________________________________________________________
    ___________________________________________________________

     
     
       Nature et objet de l'instance, le cas échéant, le montant du litige:
     
     ___________________________________________________________
        Date et lieu de la comparution**:________________________________
    ___________________________________________________________
        Juridiction qui a rendu la décision**: _____________________________
    ___________________________________________________________
        Date de la décision**:________________________________________
    ___________________________________________________________
        Indication des délais figurant dans l'acte**:_________________________
    ___________________________________________________________
     
     

     

     
     

    Acte extrajudiciaires**

        Nature et objet de l'acte: ______________________________________
    ___________________________________________________________
        Indication des délais figurant dans l'acte**:_________________________
    ___________________________________________________________

     
       
         * S'il y a lieu, identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de l'acte.
        ** Rayer les mentions inutiles.
     
     
       
     

    Convenção Relativa à Citação e à Notificação no Estrangeiro dos Actos Judiciais e Extrajudiciais em Matérias Civil e Comercial


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